Constitution définitive : pas grand-chose modifié dans le projet initial

Il n’y a pas eu des modifications de fond par rapport au projet initial, si l’on s’en tient à la mouture définitive de la nouvelle loi fondamentale qui circule depuis lundi 20 octobre sur les réseaux sociaux ; il y eu quelques mots ajoutés comme «d’au moins ».Pas plus. Le fond et la quintessence restent les mêmes. Seule la numérotation des différents articles a, apparemment, changé. C’est ainsi que l’article 53 tant querellé devient l’article 43

A propos du régime politique et des pouvoirs exorbitants attribués au Président de la république, qui disent  les différents articles qui en parlent  dans la mouture définitive ? Article 41 : « le Président de la République est le chef de l’Etat, il est le détenteur du pouvoir exécutif ; Il incarne l’unité nationale, veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords et traités internationaux ».

Jusque-là, rien de bien ne grave. Ce qui l’est par contre, c’est l’article 49 qui énonce et parlant du gouvernement : « le Président de la république est le Chef du gouvernement. Il est assisté d’un chef de gouvernement qui assure la coordination de l’action gouvernementale ». Presqu’un Premier ministre, sauf que cette fois-ci, celui –ci ne dirige plus l’action du gouvernement tel que cela était stipulé dans les constitutions précédentes. Il n’exerce plus le pouvoir réglementaire et ne nomme plus aux emplois civils et militaires de l’Etat. Tout ceci est désormais des prérogatives du Président de la République devant lequel le gouvernement est responsable.

Plus grave encore, s’agissant cette fois-ci des rapports entre le pouvoir exécutif et le législatif, l’article 62 stipule : « le Président de la République peut, après consultation des deux chambres du parlement et avis de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ». Encore plus grave, concernant le pouvoir judiciaire et à propos de l’autorité judiciaire qu’est le Conseil supérieur de la Magistrature, l’article 128 énonce : « le Conseil  supérieur de la magistrature veille à la bonne gouvernance de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats ». Très bien, sauf que le même article complète et précise : « le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.la vice –présidence est assurée  de façon rotative par les présidents de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes. Le ministre chargé du budget assiste au conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative. Le parlement est représenté par trois(3) députés et deux (2) sénateurs désignés par le président de chaque chambre, avec voix consultative ».

 Question : Quand un Président de la République, chef de l’exécutif, a la prérogative de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, de présider l’autorité judiciaire qu’est le Conseil supérieur de la magistrature qui statue sur les nominations, les affectations les avancements et la discipline des magistrats, quand à ce conseil de la magistrature prennent part des ministres et des parlementaires, où est dans ce cas le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire ?

Autre question, et non la moindre : lorsqu’un bonhomme, même s’il s’agit d’ un président de la république, élu au suffrage universel direct, cumule justement les fonctions de Président de la république, de chef du gouvernement, peut dissoudre une assemblée nationale, de Président du Conseil supérieur de la magistrature ; et est en même temps le chef suprême des armées, n’est-il pas permis, dans ce cas, de parler d’une hyper-concentration des pouvoirs dans les mains de cet individu et de craindre une dérive autocratique, voire monarchique ?

Parlons maintenant des dispositions discriminatoires à propos des critères d’éligibilité à la Présidence de la République. Lorsqu’on exige d’un gabonais, aux fins de se porter candidat à la Présidence de la république, de renoncer sa double nationalité ; d’être âgé de 35ans au moins et 70ans au plus ; d’ être marié(e) à un(s) né(e) d’au moins  un parent gabonais, lui-même né Gabonais ; d’avoir résidé au Gabon pendant 3 ans sans discontinuité, avant l’élection présidentielle ; de parler au moins une langue nationale ; de jouir d’un état complet (sic) de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical (…) ; si ce n’est là une manière de cloisonner et de catégoriser les citoyens d’un même pays, presqu’une sorte d’apartheid, il va falloir redéfinir le mot discrimination qui sied  à une telle démarche.

On peut ainsi décortiquer d’autres dispositions de cette nouvelle loi qui posent problème et qui pourraient engendrer des tensions, voire des troubles dans l’avenir. Et voilà certainement pourquoi le gouvernement et le CTRI tergiversent et tardent à ouvrir le débat ,quand d’autres louvoient et déplacent délibérément ce débat en battant campagne pour Oligui ,alors que ce dernier n’est encore candidat à aucune élection.

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