L’actuel Président du Conseil National de la Démocratie (CND) est désormais en sursis, assis qu’il est dans un fauteuil éjectable. Le Gouvernement vient de lui signifier toute cessation des activités, en vue du renouvellement du bureau qu’il préside, par vote. Difficile de démêler l’écheveau dans cette affaire, étant donné qu’un dialogue national se tient en ce moment, avec pour objectif : la restauration des institutions. Et d’aucuns souhaiteraient justement la suppression pure et simple de ce CND qui, pour eux, ne sert à rien.
Qu’à cela ne tienne, déjà le 02 janvier 2023, un certain Nze Parfait, un parfait inconnu du CND avait saisi la Cour Constitutionnelle, aux fins de voir cette haute juridiction déclarer « l’illégalité » de son bureau. C’était, disait-il, « en sa qualité d’initiateur du Groupe de travail sur l’observation citoyenne du processus de restauration des institutions ».
Dans sa requête, il évoquait les dispositions de deux textes qui régissent le CND. D’abord la loi n0 OO4/ 2015 du O8/O9/2O15, puis le texte du 18/02/2023 portant sur la réforme du CND. S’appuyant sur ces textes, il était parvenu à la conclusion selon laquelle le bureau actuel de cette institution, présidée par Maître NDAOT REMBOGO, qui n’avait pas été renouvelé entre 2017 et 2018, était dans l’illégalité.
Convoqué par la Haute Cour pour s’en expliquer, Maître Ndaot avait répondu sur la forme et sur le fond.
Sur la forme. Il estimait qu’il y avait « violation des dispositions de l’article in fine de la loi organique no OO27 du 31/01/ 2022 » relatives aux textes réglementaires qui voudraient que la saisine intervienne dans le mois de la publication d’un texte, or le requérant, Mr Nze Parfait avançait lui-même que la reconduction du Président actuel du CND avait été faite par un décret qui remonte à 2018 et qui avait été rendu public par le Secrétaire général de la Présidence de la République à cette période. Puis encore, toujours sur la forme, Maître Ndaot avait rappelé que l’acte 36 de la loi organique no 0027/ 2021 du 31/01/2022 qui voudrait que toute personne physique soit lésé par l’acte règlementaire attaqué. Tel n’était pas le cas, selon lui, du requérant qui n’est pas membre du CND.
Sur le fond, après avoir rappelé que sa nomination par décret présidentiel était un acte du gouvernement dont « l’appréciation ne relève pas, en principe, de la compétence d’une juridiction », il a souligné par après le fait que les accords du Dialogue d’Angondjé de 2017 avaient recommandé la réforme du CND sous son format de l’époque, ce qui avait redu caduques les dispositions de la loi 004/2015 du 08/ 09/ 2015, qui étaient alors en vigueur, et le mandat de tous les membres du bureau du CND prenait fin, y compris le sien. Jusqu’à ce jour seul le Président avait été reconduit par décret no 250 du Président de la République, en date du 21/ 08/ 2017. Le nouveau texte qui régit pour le moment le CND, la loi no 0023/2022, promulgué le 13 février 2023 ayant modifié le nombre de membres du bureau du CND, et sa mise en place étant du ressort du chef de l’Etat, conformément aux articles 12,13 et 14 de la nouvelle loi 2022 du CND, il aurait été souhaitable qu’en application du texte sus-évoqué, que les autres membres du bureau soient nommés. Ce qui n’a pas été le cas.
Exhumer ce dossier au moment où il est question de restauration des Institutions, alors que l’on ne sait pas si le CND va résister au vent des réformes semble alors incompréhensible. A moins que …